R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
5. Est exempté de l’application de l’article 21 de la Loi, un titulaire de permis exerçant l’activité d’agent de recouvrement le 1er juillet 1981, pourvu que:
a)  l’expression «agence de recouvrement» ou «agent de recouvrement» soit reproduite immédiatement après le nom du titulaire de permis sur tout écrit qui émane de lui; et que
b)  ces expressions soient reproduites en caractères de forme et de dimension équivalant à ceux utilisés pour le nom.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 5.